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Partage d’installations entre opérateurs sur domaine public : permission de voirie et redevance

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3 juin 2008

Question posée par une collectivité : un opérateur de réseaux de communications électroniques sollicite notre collectivité afin que celle-ci initie une "invitation au partage d’installations existantes" auprès des opérateurs déjà implantés sur le territoire. Cet opérateur souhaite en effet déployer un réseau sur notre territoire, et demande à bénéficier de cette procédure, décrite par les articles L 47 et R 20-50 du code des postes et des communications électroniques. Nous nous posons les questions suivantes :

1) Si les négociations entre les opérateurs aboutissent, devons-nous délivrer une permission de voirie à l’opérateur nouvellement implanté et qui utilise les installations de l’opérateur déjà implanté ?

2) Si nous ne délivrons pas de permission de voirie, la collectivité est-elle fondée à percevoir la redevance pour occupation du domaine public par ce nouvel opérateur ?

[question posée le 30 mai 2008 sur le Réseau TIC]

Réponse :

Avant de répondre aux deux questions posées, une remarque sur la "procédure d’invitation au partage" : la procédure d’invitation au partage telle que définie par les textes n’est pas à l’initiative de la collectivité, mais plutôt de l’opérateur. Elle découle en effet d’une demande de permission de voirie déposée par l’opérateur (demande accompagnée d’un dossier technique faisant apparaître clairement le tracé projeté). A la réception de cette demande, l’autorité gestionnaire du domaine public routier peut mettre en œuvre, si elle le juge pertinent, les conditions du dernier alinéa de l’article L47, conformément au schéma décrit à l’article R 20-50. A noter que cela suppose notamment qu’elle connaisse suffisament bien les fourreaux existants occupant son domaine public. En cas d’échec des négociations, telles que décrites par l’article précité, l’opérateur peut maintenir sa demande de permission de voirie. En cas d’accord, les deux opérateurs doivent s’entendre sur le tarif de location qui prend en compte une part de tous les frais exposés par le premier opérateur, pour la pose, la maintenance et la gestion de son fourreau (L45-1 alinea 4 du CPCE qui oriente le tarif vers les coûts).

Pour ce qui concerne vos deux questions :

- si les négociations aboutissent et que le second opérateur peut déployer ses câbles dans les fourreaux et chambres appartenant au premier opérateur, il n’y a pas lieu de délivrer une permission de voirie au second opérateur car celui-ci n’aura pas à réaliser de travaux sur la voirie et il ne sera pas occupant du domaine public routier de la collectivité. Il occupera simplement un espace aménagé par le premier opérateur, espace n’appartenant pas au domaine public. La demande de permission de voirie qui a déclenché l’invitation au partage pourra être classée sans suite.

- pour les mêmes raisons, le 2nd opérateur n’aura pas à payer de redevance pour occupation du domaine public. Il paiera en revanche un loyer au 1er opérateur, dans des conditions à définir entre les opérateurs. Il appartiendra au 1er opérateur (qui, lui, paie la redevance d’occupation du domaine public) d’intégrer dans son tarif de location le montant correspondant à ce qu’il paie au gestionnaire du domaine public (au pro rata du volume ou nombre de fourreaux utilisés par le 2nd opérateur).

Vous trouverez ci-après copie des articles du Code des Postes et Communications Electroniques cités précédemment :

Article L47 §3

Lorsqu’il est constaté que le droit de passage de l’opérateur peut être assuré, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d’une occupation autorisée, par l’utilisation des installations existantes d’un autre occupant du domaine public et que cette utilisation ne compromettrait pas la mission propre de service public de cet occupant, l’autorité mentionnée au premier alinéa peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d’une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l’opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l’entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d’une contribution négociée avec l’opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie, dans les conditions fixées à l’article L. 36-8.

Article L45-1 §4

Le prix facturé pour l’occupation ou la vente de tout ou partie de fourreaux reflète les coûts de construction et d’entretien de ceux-ci.

Article R20-50

Pour mettre en oeuvre les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 47, l’autorité compétente invite les parties à se rapprocher en vue d’une utilisation partagée d’installations. Elle notifie cette invitation aux intéressés dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande de permission de voirie par l’opérateur dont le droit de passage peut être ainsi assuré.
En cas d’échec des négociations sur le partage des installations et dans un délai maximal de trois mois à compter de l’invitation à partager les installations, prolongé, le cas échéant, jusqu’à la décision de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’opérateur qui n’a pu obtenir un partage des installations existantes peut confirmer sa demande de permission de voirie, en précisant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible d’utiliser les installations existantes.


Commentaires sur l'article
  •  Partage d’installations entre opérateurs sur le domaine public : que se passe-t-il lorsque la permission de voirie du premier opérateur arrive à échéance?, par Magali PONSOT (Département de Saône-et-Loire) , le 8 juillet 2009 à 11h38

    Bonjour,

    pour continuer le raisonnement tenu plus haut, qu’arrive-t-il lorsque la permission de voirie du premier opérateur arrive à son terme pour le second opérateur :

    1- est-il nécessaire qu’il demande une permission de voirie,
    2- ou sans permission de voirie, le loyer qu’il versait au premier opérateur revient-il de droit à la collectivité gestionnaire du domaine public.

    D’avance merci,

    Cordialement.

    •  Continuité après échéance d’une permission de voirie, par Stéfan Le Dû , le 10 juillet 2009 à 10h33

      En souterrain, l’occupation du DPR est vue au niveau des fourreaux et non des câbles (sauf câbles enfouis en pleine terre). Par conséquent, si le 2nd opérateur a simplement des câbles dans les fourreaux, il n’y a pas lieu qu’il dépose une permission de voirie pour maintenir ses câbles. En revanche se pose la question de l’autorisation d’occuper le sol par les fourreaux. Cette question est étroitement liée au sort des foureaux à l’échéance de la permission de voirie, qui est généralement déterminé par les termes de l’arrêté de permission de voirie.

      Si les fourreaux reviennent à la collectivité, alors il n’y a pas besoin de nouvelle permission de voirie : la collectivité occupe son propre sous-sol. C’est désormais elle qui assure la mise à disposition, et donc perçoit un loyer de tous les occupants des fourreaux (le 2nd opérateur comme le 1er si celui-ci est toujours présent dans les fourreaux).

      Si les fourreaux sont retirés du fait de la fin d’autorisation d’occuper le DP (scénario peu probable a priori), alors il appartient à chacun de trouver une nouvelle solution d’accueil des câbles. Si le 2nd opérateur le souhaite, il peut construire ses propres fourreaux pour y repasser ses câbles. Il devra alors disposer d’une permission de voirie.

      Le scénario le plus probable reste toutefois celui d’un renouvellement de la permission de voirie du 1er opérateur, si celui-ci en fait la demande (ce qu’il fera très certainement s’il n’a pas l’intention de retirer ses câbles) et si la permission de voirie initiale le permet (notamment, si elle ne prévoit pas que les fourreaux reviennent systématiquement à la collectivité). Dans ce cas, la situation restera la même : le 1er opérateur restera occupant du DPR, le 2nd restera locataire du 1er.

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